I. INTRODUCTION
En vertu d'un contrat de coproduction, deux parties ou plus s'accordent à :
a) collaborer et mettre en commun les biens, les droits et/ou les services permettant de mener à bien la coproduction d'une oeuvre audiovisuelle quel que soit son type ;
b) s'attribuer la propriété des droits de l'oeuvre qui résulte de leur collaboration et,
c) procéder conjointement à son exploitation et se partager les bénéfices (ou les pertes) de ladite coproduction selon les proportions établies.
La coproduction permet de rassembler des ressources dans le but de réaliser une oeuvre qui autrement, avec un producteur unique, serait difficilement réalisable.
Il faut bien distinguer la coproduction de la simple participation financière, dans laquelle un "associé financier" (également nommé "coproducteur financier") participe aux résultats de l'exploitation, mais sans être copopriétaire des éléments constitutifs de l'oeuvre audiovisuelle. D'autre part, tous les producteurs qui participent à une production ne sont pas pour autant coproducteurs : ne le sont que ceux qui en auront expressément décidé ainsi en passant un contrat.
Il existe des coproductions de différentes natures juridiques ; cela va dépendre des formes contractuelles adoptées (société de fait, société commerciale, communauté de biens, société en participation). On peut même passer d'une forme juridique à une autre par phases successives (par exemple, commencer par une société de fait, puis passer à une communauté de biens dès que le film est réalisé). Les incidences fiscales sont chaque fois différentes, ce qui induit la nécessité de faire appel à un conseil fiscal préalable.
La coproduction peut être occulte (lorsque la relation du tiers qui participe aux résultats avec le producteur ne s'expose pas de façon manifeste auprès des tiers, par exemple, et qu'elle est mise en oeuvre par le biais d'un contrat de société en participation) ou manifeste (lorsque la situation des coproducteurs est reconnue en tant que telle). Il n'existe pas de normes juridiques claires et adaptées à la réglementation de cette relation contractuelle ; il est donc d'une importance majeure de stipuler dans le contrat toutes les clauses agréées par les parties, afin d'éviter que les relations entre coproducteurs ne soient
in fine dictées par une décision de justice reposant sur une législation susceptible de ne pas être la plus appropriée dans l'affaire.
Dans le présent document, nous établissons et commentons, à la manière d'une
check-list, les principaux points à prendre en considération au moment de négocier un contrat international de coproduction.
a) Coproduction internationale
Est considérée comme internationale une coproduction dans laquelle les coproducteurs proviennent de pays différents. Il peut arriver qu'un producteur étranger apporte simplement une contribution financière, mais qu'il ne soit pas qualifié comme coproducteur. Il peut aussi arriver qu'il le soit, mais que l'oeuvre audiovisuelle à laquelle il participe ne soit pas considérée comme ayant la nationalité de son pays. La coproduction internationale a pour avantage le fait que la production de l'oeuvre se fait par des personnes établies dans, et qui connaissent bien, les différents pays ou marchés dans lesquels l'oeuvre sera exploitée. En outre, l'oeuvre peut bénéficier du statut d'"oeuvre audiovisuelle nationale" (et donc, recevoir des aides et des subventions) dans les différents pays des coproducteurs. Elle a pour inconvénient une complexité accrue tant sur le plan pratique (différentes langues sont parlées, sans compter la diversité des mentalités et des manières de travailler et l'éloignement géographique) que sur le plan juridique (les différents systèmes juridiques doivent s'harmoniser).
b) Accords internationaux de coproduction
Les accords internationaux de coproduction, tant bilatéraux que multilatéraux, permettent qu'une oeuvre audiovisuelle produite par différents producteurs, établis dans les Etats signataires des accords, soit qualifiée d'"oeuvre audiovisuelle nationale" par chacun des pays concernés, et qu'elle puisse bénéficier des avantages et des aides de chacun des pays.
L'Observatoire européen de l'audiovisuel vient de publier sur son site Internet des informations sur tous des accords européens bilatéraux de coproduction existant entre les divers pays en Europe. Les textes de ces accords disponibles peuvent être téléchargés gratuitement à partir de la base de données IRIS MERLIN sur le site de l'
Observatoire
Il suffit d'effectuer une recherche sous le sujet : Film - Coproduction
Pour chaque accord bilatéral, la base IRIS MERLIN vous fournit un bref résumé du contenu ainsi que les coordonnées de la source nationale d'information sur l'accord et sa date d'entrée en vigueur dans chaque pays. Selon la disponibilité, vous pourrez également télécharger le texte complet de l'accord de coproduction (en deux langues si disponibles).
II. CLAUSES HABITUELLES DES CONTRATS INTERNATIONAUX DE
COPRODUCTION
1.- Documents préalables
Au cours des négociations entre les parties, il est habituel de parvenir à un accord de principe sur les éléments constitutifs de l'accord de coproduction.
Pour prendre date de cet accord préalable, on signe habituellement des documents souvent appelés, par exemple, deal memos ou M.O.U.(
memorandum of understanding, accord de coopération), lettres d'engagement, déclarations d'intention, etc. Ces documents peuvent engendrer deux conséquences très différentes :
a) il peut s'agir de simples propositions ou brouillons dépourvus de force liant les parties, s'ils sont assujettis à la négociation et à la signature d'un contrat dans lequel devront être détaillées les conditions définitives, ou
b) de documents pouvant lier véritablement les parties (
binding), tout en laissant le soin au contrat à venir de régler les détails.
Il faut être bien conscient de la nature du document que l'on signe, ainsi que de ses effets, qui peuvent lier les parties ou pas, de manière à ce qu'ils soient en adéquation avec la véritable intention qui sous-tend la signature.
De même, pour éviter toute confusion, le contrat devra indiquer qu'il tient lieu d'accord final entre les parties, à l'exclusion de tout autre document antérieur.
2.- Parties du contrat
Toutes les parties du contrat ne doivent pas être nécessairement des producteurs. Il peut s'agir de chaînes de télévision, de distributeurs, de banques, d'investisseurs privés… Dans tout contrat international, notamment lorsque l'une des parties est une compagnie multinationale, avec des sociétés établies dans différents pays, il est particulièrement important de spécifier et vérifier qui est la partie contractante en charge des obligations du contrat (pour s'assurer que c'est bien avec elle que l'on veut traiter) : la solvabilité d'une filiale sans activité véritable sera différente de celle de sa société mère. De même, il convient de vérifier les habilitations du signataire et de s'assurer qu'il dispose des moyens de s'engager.
3.- Antécédents
Dans cette partie du contrat, on explique ce que fait chacune des deux parties et ce qui est attendu de l'exécution du contrat. On indique par exemple si les parties souhaitent que l'oeuvre audiovisuelle bénéficie des avantages d'un accord international. Ces antécédents, même s'ils ne sont pas constitutifs de droits et d'obligations, facilitent l'interprétation de certaines conditions du contrat qui auraient été rédigées de manière obscure.
4. - Objet du contrat
L'objet du contrat de coproduction consiste à :
a) définir avec précision l'oeuvre audiovisuelle, avec des détails qui normalement, seront placés en annexe (voir point suivant) ;
b) détailler les tâches, responsabilités et contributions ou apports des coproducteurs et des tiers, lors des phases de préproduction, de production et de postproduction de l'oeuvre audiovisuelle ;
c) établir la répartition des quotes-parts de propriété de tous les éléments constitutifs de l'oeuvre, y compris les droits de propriété intellectuelle sur celle-ci ;
d) spécifier la manière de mener à bien l'exploitation commerciale et dérivée de l'oeuvre ;
e) déterminer les règles de répartition des recettes (ou des pertes) d'exploitation de l'oeuvre.
5.- Définition de l'oeuvre audiovisuelle
L'oeuvre audiovisuelle, comme objet du contrat de coproduction, doit être définie de manière détaillée dans le contrat et ses annexes. Par exemple, dans une annexe, on spécifie le contenu (titre, thème, nature ou genre, scénario), les caractéristiques des auteurs (scénariste, réalisateur, compositeur) et les caractéristiques techniques (support, format, durée, versions, sous-titrages, doublages, personnel technique, laboratoire, version définitive) en précisant la nationalité de chacune des parties pour vérifier que l'on atteint les quotas nécessaires pour bénéficier des conventions. C'est ce que l'on appelle les
key elements (éléments intrinsèques) de l'oeuvre coproduite.
Dans une autre annexe, on présente le budget consacré à l'oeuvre audiovisuelle et tous les éléments qui la composent, ainsi que le plan de financement ou de déblocage, qui se compose des apports des parties (voir point 8) ou des tiers (préventes, aides et subventions).
Une troisième annexe concerne le plan de production.
De cette manière, l'oeuvre audiovisuelle faisant l'objet du contrat decoproduction est entièrement concrétisée. En ajoutant à cela une clause stipulant que les modifications ne sont pas permises sauf accord unanime des coproducteurs, on évite les confusions dans l'éventualité de changements unilatéraux décidés par un coproducteur.
6.- Droits de propriété intellectuelle et image
6.1. Acquisition de droits sur des oeuvres préexistantes et droit d'image
L'utilisation d'une quelconque oeuvre préexistante dans l'oeuvre audiovisuelle à produire nécessite la cession des droits de son auteur ou ayant droit : il peut s'agir d'un roman, d'un scénario, d'une pièce musicale ; il en va de même pour l'utilisation de l'image d'une personne (visage, représentation physique, nom, voix…). Pour tous ces éléments, l'assentiment de l'ayant droit est indispensable. Si le droit correspondant est détenu par l'un des coproducteurs, ce dernier l'apporte au bénéfice de la coproduction.
6.2. Droits des auteurs et des interprètes de l'oeuvre audiovisuelle
La définition des auteurs de l'oeuvre audiovisuelle dépend de la loi sous laquelle naît ladite oeuvre. Les différents systèmes juridiques peuvent avoir adopté des normes différentes pour l'attribution des droits, en dépit du fait que les directives communautaires harmonisent cet aspect, tout au moins pour ce qui est du réalisateur principal. Ainsi, en vertu de la loi espagnole sur la propriété intellectuelle (article 88), sont considérés comme auteurs de l'oeuvre audiovisuelle :
a) le réalisateur,
b) les créateurs du thème, de l'adaptation, du scénario et des dialogues,
c) les auteurs des compositions musicales, avec ou sans textes, spécifiquement créées pour l'oeuvre audiovisuelle.
Pour les oeuvres audiovisuelles d'animation, il est plus complexe d'établir qui est le réalisateur. Et comment gérer les cas de coproduction impliquant un pays dans lequel les compositeurs ne sont pas considérés comme des auteurs ? Au Royaume-Uni et en Irlande, par exemple, le producteur du film est encore actuellement considéré par la loi comme son auteur ; en France, on établit une liste de personnes qui ont participé à la création du film et dont les contributions créatives individuelles ne pourraient pas être exploitées séparément (par exemple, le directeur de la photographie). Les coproducteurs doivent définir, au niveau du contrat, les personnes qu'ils considèrent comme auteurs (au minimum ceux qui sont légalement considérés comme tels) et indiquer le détail de la chaîne des droits : si l'un des coproducteurs a préalablement signé avec un ou des auteurs (du scénario, par exemple, ou de l'oeuvre préexistante) une cession de droits, il doit se déclarer au contrat et garantir que les droits ont été dûment acquis (chaîne des droits ou
chain of title) et, naturellement, apporter ces droits à la communauté.
De même, il faut tenir compte des droits de propriété intellectuelle des interprètes (pour les oeuvres d'animation, il s'agit essentiellement des voix des personnages).
7.- Assignation des responsabilités des parties
Chaque coproduction possède ses particularités et chacune des parties intéressées ses fonctions et responsabilités propres. Plus spécialement, il faut déterminer qui est le producteur exécutif ou délégué et l'étendue de leurs responsabilités respectives (les autres coproducteurs peuvent exiger une garantie de bonne fin). Il est également nécessaire de définir qui engage et assure le personnel, qui endosse les responsabilités artistiques, les tâches techniques, la commercialisation de l'oeuvre, etc. Il faut concrétiser les éventuelles rétributions pour ces différentes tâches.
8.- Représentation auprès des tiers
Il est important d'établir si, et dans quelles conditions, l'un ou l'autre des coproducteurs, par lui-même, peut formaliser des contrats au nom de tous les autres, comme par exemple les contrats de diffusion de l'oeuvre audiovisuelle.
9.- Apports des parties et des tiers
La coproduction ne peut exister que si chacune des parties intéressées apporte la contribution pour laquelle elle s'est engagée. Ces apports peuvent être de différentes natures :
- financiers,
- non financiers, comme les apports de biens ou de droits (le plus souvent, il s'agit de droits sur l'oeuvre préexistante, les options, les droits sur un scénario), ou
- les services de production, de commercialisation, auquel cas ceux-ci peuvent être rémunérés par une commission (fee), notamment pour l'entité qui assure la commercialisation, ou être comptés comme apport à valoir sur des droits de l'oeuvre audiovisuelle.
Le respect du calendrier des apports est essentiel pour la bonne fin de la production. Si l'une des parties n'apporte pas ce à quoi elle s'est engagée, le contrat doit stipuler des clauses permettant au(x) coproducteur(s) de respecter leurs engagements afin que la coproduction puisse se poursuivre. Par exemple, on peut établir un mécanisme selon lequel, si huit jours après avoir été mise en demeure, la partie défaillante n'a toujours pas exécuté la partie de l'apport qui lui revient, les autres coproducteurs peuvent annuler le contrat (sous réserve de poursuites en dommages intérêts) et remplacer le coproducteur défaillant par un autre coproducteur du même pays. De ce fait, le coproducteur défaillant devient un créancier de la production pour les apports effectués préalablement à l'incident. La créance correspondante est alors placée au dernier rang, et ne pourra être réclamée qu'après que le coproducteur remplaçant aura récupéré son apport. Il est également important de prévoir le cas du dépassement du budget accordé à la production.
Les apports des tiers étrangers à la coproduction (par exemple, les investisseurs) peuvent être assujettis à l'obtention de garanties auprès des coproducteurs, ou à la garantie de bonne fin de l'oeuvre audiovisuelle assurée par un tiers (
completion bonds
).
10.- Copropriété du copyright et des éléments intrinsèques de l'oeuvre audiovisuelle
Un élément clé du contrat est que, à la condition qu'ils aient effectué les apports stipulés, les coproducteurs deviennent copropriétaires des droits de propriété intellectuelle qui reviennent au producteur sur l'oeuvre audiovisuelle (le
copyright) et de tous les éléments qui font partie intégrante de l'oeuvre (marques, masters, rebuts, dessins, personnages, droits aux sequels, remakes, spin-off, etc., en proportion de leurs apports respectifs. Cette communauté de biens est régie par les clauses établies dans le contrat (et subsidiairement par les dispositions de la loi applicable sur la communauté de biens). Le statut de propriétaire de ces droits et biens est la cause qui justifie la perception et la distribution des recettes dans la même proportion. Ainsi, la chaîne des faits juridiques intervenant dans la coproduction est la suivante : la quote-part des apports de chaque coproducteur détermine la proportion des biens et des droits qui lui reviennent du fait de la coproduction. Cela vaut pour les recettes d'exploitation de ces biens et droits, ainsi que pour le nombre de voix permettant de voter pour passer d'éventuels accords entre coproducteurs.
Le contrat doit également prévoir des clauses permettant de protéger les coproducteurs des actions que pourraient entreprendre leurs créanciers en vue d'hypothéquer leur quote-part sur l'oeuvre audiovisuelle (par exemple, en prévoyant dans ce but la naissance d'une d'option d'achat prioritaire en faveur des coproducteurs restants).
De même, il faut établir lequel des coproducteurs doit accomplir les formalités exigées pour que les droits deviennent effectifs (par exemple, l'inscription au
Copyright Office).
11.- Modalités pour l'adoption d'accords entre les coproducteurs
Le contrat doit inclure une clause décrivant les modalités d'adoption des accords entre coproducteurs : les accords à passer à la majorité, simple ou qualifiée, et ceux qui nécessitent l'unanimité (avec le risque de générer une situation de blocage). La manière de statuer sur la version définitive (
final cut) de l'oeuvre audiovisuelle est également importante.
12.- Comptabilité et documentation, accès à ces informations
Lorsqu'un coproducteur prend en charge la comptabilité de la coproduction, il endosse contractuellement les obligations suivantes :
- Tenir une comptabilité claire et distincte de ses propres comptes. Pour les coproducteurs ayant d'autres oeuvres audiovisuelles en cours de production, il est important de déterminer clairement les règles de participation de l'oeuvre proprement dite à ses frais généraux. Dans les coproductions internationales, il est important de vérifier si les pratiques et règles de comptabilisation en vigueur dans le pays du coproducteur en charge de la comptabilité sont différentes de celles des pays des autres coproducteurs. Il faut vérifier si ces différences peuvent produire des effets quelconques. De même, il faut spécifier le mode de calcul des taux de change lorsque sont concernés des pays aux devises différentes.
- Utiliser un compte bancaire spécifique à la coproduction.
- Désigner un auditeur de la coproduction.
- Informer les autres coproducteurs et leur fournir la documentation nécessaire.
- Autoriser la vérification des comptes (même s'il existe un auditeur de la coproduction) sur demande de l'un des coproducteurs quel qu'il soit. Les frais de la vérification sont alors à la charge du demandeur si les comptes étaient justes. Dans le cas contraire, le coproducteur en charge de la comptabilité doit payer les frais afférents à la vérification.
De même, si l'un des coproducteurs est habilité à passer des contrats au nom de tous, il doit remettre à tous les coproducteurs des copies de ces contrats à mesure qu'il les souscrit.
13.- Répartition des recettes d'exploitation
C'est une clause clé du contrat, dans laquelle on stipule comment déterminer la base de la répartition pour les coproducteurs.
Une fois défini le coût de l'oeuvre audiovisuelle (l'addition de tous les frais effectivement payés ou dus pour la préproduction et la production de l'oeuvre, sa publicité, jusqu'à l'obtention de la copie standard) et celui-ci récupéré, les coproducteurs peuvent participer aux recettes nettes (il faut ici définir clairement les frais qu'il est possible de déduire des recettes brutes, avant répartition). Les recettes obtenues par le biais des aides d'Etat peuvent aller à un seul coproducteur ou faire partie des recettes à partager.
14.- Attribution de droits spécifiques pour des marchés ou des territoires donnés, ou modes d'exploitation spécifiques
Etant donné que chaque coproducteur connaît bien son marché, il se réserve habituellement 100 % des droits d'exploitation de l'oeuvre sur celui-ci, ce qui en exclut les autres coproducteurs. Ainsi, par exemple, dans une coproduction impliquant un producteur français qui apporte 80 % et un espagnol qui apporte 20 %, on peut déterminer les aspects suivants :
- Droits d'exploitation pour la France (et tous les territoires francophones européens et d'outre-mer) : vont exclusivement au coproducteur français, qui assumera 100 % des frais de commercialisation sur ces territoires et percevra intégralement les recettes réalisées quel que soit le mode d'exploitation.
- Droits d'exploitation pour l'Espagne (et éventuellement les territoires hispanophones) : vont exclusivement au coproducteur espagnol, qui assume intégralement les frais de commercialisation et perçoit les recettes en exclusivité.
- Autres territoires : les recettes sont réparties sur la base de 80 %-20 %.
- Et si l'un des coproducteurs se charge de la commercialisation (qu'il l'effectue par lui-même ou la confie à des tiers), il perçoit une commission de 25 % (par exemple).
De même, il peut se trouver que l'on ait assigné à un coproducteur les recettes d'un mode d'exploitation à l'exclusion de tout autre : par exemple, une chaîne de télévision qui participe au projet en tant que coproducteur peut bénéficier des droits de diffusion télévisuelle. Les recettes ainsi obtenues (pouvant être limitées à son territoire) lui reviendront en exclusivité. En revanche, elle ne participera pas aux recettes obtenues par les autres modes d'exploitation sur son territoire, ou ne participera pas aux recettes obtenues sur les autres territoires que le sien, quel que soit le mode d'exploitation . Il est nécessaire de vérifier les découpages territoriaux et par mode d'exploitation, et de préciser les
hold backs (clauses de réserve) nécessaires.
Pour les oeuvres audiovisuelles contenant une bande son spécialement composée pour l'oeuvre, le coproducteur qui intervient dans la sélection et l'engagement des musiciens, ou dans les choix musicaux, peut se réserver les droits éditoriaux (
publishing) de ladite musique (bien que souvent, ce soit le coproducteur le plus avisé), voire même les droits d'exploitation de la bande sonore en tant que phonogramme.
15.- Information et réunions entre parties
Au-delà de la désignation de la personne physique désignée comme contact pour chaque coproducteur (et la nature de ses habilitations à approuver les éléments requérant approbation), on établit la manière d'échanger l'information et la périodicité selon laquelle les parties doivent se réunir au cours de la coproduction.
16.- Dépôt et accès
Les copropriétaires du bien qui résulte de la production, à savoir l'oeuvre audiovisuelle, veilleront à faire déposer celle-ci dans un laboratoire choisi d'un commun accord, auquel on accédera de la manière prévue au contrat, soit conjointement, soit individuellement.
17.- Titres de crédit
Les crédits de l'oeuvre audiovisuelle sont déterminés dans le contrat. Ils peuvent être différents pour chaque pays. Par exemple, une coproduction hispano-française sera présentée comme telle sur les copies espagnoles et comme une coproduction franco-espagnole sur les copies françaises, faisant apparaître, selon le cas, le producteur local en première position.
18.- Aides et subventions de chacun des pays des coproducteurs ;condition suspensive
Si la coproduction remplit les critères lui permettant de bénéficier d'un accord international de coproduction, l'oeuvre prend la nationalité de chacun des Etats partenaires et peut s'adosser aux aides et subventions de ces Etats, comme s'il s'agissait d'une oeuvre produite par un seul producteur national. Le contrat doit indiquer si tel type de recette reveient à la communauté des coproducteurs ou uniquement au producteur de l'Etat où elle a été obtenue.
Il se peut que les coproducteurs ne soient pas en mesure de mener à bien la production, notamment en cas de non obtention des avantages liés aux accords de coproduction applicables. Pour parer à une telle situation, le contrat peut avoir une validité soumise à l'octroi des aides par chacune des autorités publiques concernées. En cas de non obtention d'une aide, le contrat peut rester sans effet. Il peut également être résilié par le coproducteur de l'autre pays, qui devra rembourser au producteur du pays qui n'a pas octroyé l'aide les apports que celui-ci pourrait avoir effectués entre-temps.
19.- Publicité, promotion et assistance aux marchés et festivals
Les parties se mettent d'accord sur la forme que doit prendre la promotion de l'oeuvre audiovisuelle ainsi que sur le budget correspondant. Elles règlent les détails concernant l'assistance à des marchés et festivals, chaque coproducteur pouvant effectuer les actions qu'il estimera opportunes, à ses frais, sur les marchés qui lui sont assignés.
20.- Assurances
Les coproducteurs doivent assurer la production de l'oeuvre audiovisuelle et le négatif contre les risques habituels de perte ainsi qu'en responsabilité civile. Si des distributeurs ou des diffuseurs (souvent anglo-saxons) participent à la production de l'oeuvre audiovisuelle, ceux-ci exigeront la souscription d'une assurance de type
errors and ommissions (erreurs et omissions) pour garantir les risques d'une éventuelle infraction aux droits de propriété intellectuelle des tiers, ou de type completion bond, qui couvre la garantie de bonne fin. Les primes de ces assurances sont des coûts de production. Il faut désigner leurs souscripteurs et leurs bénéficiaires.
21.- Participation des tiers à la quote-part d'un coproducteur, cession de quote-part à un tiers
A son tour, un coproducteur peut partager sa quote-part de la coproduction avec un tiers, la situation devant être réglementée par le contrat si cela nécessite une autorisation de la part des autres coproducteurs. Si seul le producteur initial répond des obligations vis-à-vis des tiers, il faut aussi réglementer la possibilité ou pas de cession totale des droits d'un coproducteur à un tiers.
22.- Durée du contrat
La durée du contrat de coproduction s'exprime en deux temps :
1. la première phase, qui comporte toutes les activités et apports nécessaires à la réalisation d'oeuvre audiovisuelle (le tout étant précisé dans un calendrier de production placé en annexe du contrat) et
2. la seconde phase, qui comprend la durée pendant laquelle l'oeuvre peut générer des recettes d'exploitation. Or cette durée peut être indéfinie. Elle est indépendante de la durée des droits de propriété intellectuelle dont bénéficient les coproducteurs sur l'oeuvre audiovisuelle. En vertu de la loi espagnole sur la propriété intellectuelle (article 125), les droits de propriété intellectuelle des producteurs ont une durée de 50 ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la réalisation. Même si le délai de protection des droits a expiré, l'oeuvre audiovisuelle peut continuer à être exploitée et à générer des recettes. Il est important de vérifier le délai de protection des droits dans les différentes lois applicables à l'oeuvre.
23.- Résiliation anticipée
En dehors de la date d'expiration prévue, le contrat peut mettre en place des conditions autorisant une résiliation anticipée (en dehors de l'accord mutuel, qui est toujours possible) aux motifs suivants :
- non exécution des obligations du contrat (voir notamment point 8, sur la non exécution de l'obligation d'apport) ;
- situation de suspension des paiements ou faillite de l'une des parties (auquel cas il faut prévoir ce qu'il en est de la quote-part du coproducteur défaillant, par exemple, en stipulant une option d'achat prioritaire en faveur des coproducteurs restants).
24.- Autres clauses
Les clauses précédemment décrites sont les plus importantes et spécifiques au contrat de coproduction ; on y ajoute habituellement d'autres clauses qui font partie de tout contrat international même en dehors du cadre des coproductions. En voici quelques unes :
- déclarations et garanties apportées par chacune des parties
- force majeure
- notifications
- protection des données personnelles
- confidentialité
- version à valeur juridique en cas de traductions du contrat
25.- Loi applicable au contrat
Il n'y a pas de contrat sans loi et tout contrat a force obligatoire parce qu'il existe une loi, sous laquelle le contrat a vu le jour et qui détermine les conditions de sa création, sa perfection, sa nullité, ses causes de résiliation, etc. Nous avons déjà dit que, plus le contrat est détaillé, moins les lois applicables auront éventuellement voix au chapitre. Cette question est déjà relativement complexe dans le cadre d'une coproduction nationale. Elle l'est encore plus dans une coproduction internationale, dans laquelle les deux (voire trois) systèmes juridiques en présence peuvent être différents. Pour éviter les ambiguïtés et l'insécurité juridique, les parties au contrat peuvent choisir la loi qui régira le contrat. Celle-ci sera normalement celle du producteur principal. La loi applicable au contrat est indépendante de la loi applicable à l'oeuvre audiovisuelle. Il peut s'agir ou non des mêmes lois.
26.- Juridiction compétente ou arbitrage
Dans un contrat international, il est important de déterminer la juridiction ou l'instance d'arbitrage devant laquelle les parties devront soumettre leurs conflits si ceux-ci venaient à se produire. Pour éviter des discussions prolongées issues du désir de chaque coproducteur de fixer son propre tribunal compétent, il est conseillé de placer une formule a priori neutre et efficace : on se soumettra à la juridiction des tribunaux du domicile de la défenderesse. De cette manière, l'exécution de la sentence sera plus efficace, puisqu'il ne faudra pas conduire deux procès dans deux pays différents, un pour l'objet du conflit, et l'autre pour l'application de la peine (qui doit être jugée dans le pays de la défenderesse).
On peut également prévoir un système de résolution des conflits préalable à l'intervention des tribunaux. C'est par exemple le cas du
tiebreaker (conciliateur), qui est une personne indépendante des parties, mais en laquelle celles-ci ont confiance. Une autre possibilité est de recourir à un arbitrage, qui peut être institutionnel et généraliste (par exemple, la Chambre de Commerce de Madrid, la Cour d'abritrage de Barcelone) ou spécialisé dans l'audiovisuel (par exemple, l'IFTA, International Film and Television Alliance, antérieurement nommée AFMA, American Film Market Association).